Réglementation

Le droit constitutionnel et les lois, fondement des règles de négoce:

Le négoce boursier et l'activité du négociant en valeurs mobilières relèvent en principe du champ d'application de la liberté du commerce et de l'industrie. Sur la base de la Constitution fédérale, le législateur a promulgué une Loi sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (LBVM) dans l'intérêt général de l'économie suisse. Cet acte législatif initié par la police du commerce annulait les règlements cantonaux en instaurant un cadre réglementaire unique sur l'ensemble du territoire suisse. En mars 1995, le Parlement fédéral a définitivement adopté la Loi sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (LBVM).

Les lois

La loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (LBVM) a pour objectif de maintenir et d'améliorer l'efficacité, la liquidité, la transparence et la sécurité du marché des capitaux.

Dans le but de protéger les investisseurs et le bon fonctionnement du marché, cette loi définit en outre les conditions permettant de créer et d'exploiter des bourses, ainsi que d'exercer à titre professionnel le commerce des valeurs mobilières.

  • Dans le cadre du bon fonctionnement des marchés, le rôle de la bourse en tant qu'institution doit être protégé afin de lui offrir les meilleures conditions possibles pour remplir sa mission économique essentielle: l'allocation optimale des ressources.
  • La protection des investisseurs vise à préserver les intérêts individuels des investisseurs vis-à-vis des banques, des négociants en valeurs mobilières, des émetteurs et d'autres investisseurs.

Pour préserver sa flexibilité, la LBVM a été conçue comme une loi-cadre qui s'articule autour d'un nombre réduit de règles fondamentales et accorde une large place à l'autorégulation. En sa qualité d'autorité de surveillance étatique, la Commission fédérale des banques (CFB) garantit que les dispositions légales et réglementaires sont dûment établies et respectées.

A l'opposé de la régulation étatique, l'autorégulation désigne l'élaboration par des organes privés de leurs propres règlements. Le principe d'autorégulation, inscrit dans la LBVM à l'art. 4, s'applique à l'organisation et à la surveillance du négoce, mais régit également l'affiliation à une bourse et la cotation des valeurs mobilières: la bourse bénéficie ainsi d'une certaine autonomie dont la portée doit être définie précisément. L'un des principaux aspects de l'autorégulation est l'autosurveillance de la bourse, qui reste néanmoins placée sous la haute surveillance de la Commission fédérale des banques (CFB) en sa qualité d'autorité de surveillance étatique.

Les ordonnances

Le Conseil fédéral a également adopté deux ordonnances relatives à la Loi sur les bourses:

Le droit contractuel

Se fondant sur le droit contractuel pour l'application de la Loi sur les bourses et de ses ordonnances, la SIX Swiss Exchange a élaboré un certain nombre de textes qui prennent les formes suivantes:

  • Statuts
  • Conditions générales
  • Règlements
  • Instructions
  • Directives
  • Communiqués


  
Symbole / ISIN
  
Texte

Member Section
Trade Reporting (RSD)

Loi sur les bourses, LBVM
Ordonnance sur les bourses, OBVM
Ordonnance de la CFB; OBVM-CFB